Contribution des propriétaires riverains aux dépenses de premier établissement et aux grandes réparations des voies, trottoirs et conduites d’évacuation des matières liquides
Champs d’application :
Est perçue une contribution des propriétaires riverains aux dépenses des travaux de premier établissement et des grandes réparations réalisées par les collectivités locales, relatives aux voies, trottoirs et conduites d’évacuation des matières liquides, ainsi qu’aux travaux d’aménagement des quartiers résidentiels et des zones industrielles et touristiques.
Le commencement des travaux et la perception de la contribution ne peuvent avoir lieu qu'après la parution d'un décret déclarant ces travaux d'utilité publique.
Recouvrement :
Les propriétaires riverains seront avisés du montant de la contribution par lettre recommandée avec accusé de réception, et avec des délais impartis pour présenter les réclamations à la commission de révision.
Oppositions :
Les oppositions sont adressées par écrit durant les trente jours qui suivent la notification de la contribution, au président de la commission de révision appuyées de toutes les pièces justificatives et déposées auprès des services compétents de la collectivité locale, contre remise d'un récépissé, ou au moyen d'une lettre recommandée avec accusé de réception. Il sera statué sur les oppositions, après convocation des intéressés par lettre recommandée avec accusé de réception, ou au moyen d'un avis contre décharge signée par l'intéressé.
En cas d'empêchement, les propriétaires riverains peuvent se faire représenter devant la commission. Le défaut de présence des propriétaires riverains ou de leur représentant n'empêche pas la commission de statuer sur les oppositions.
Recours :
Les propriétaires riverains peuvent saisir les tribunaux compétents en ce qui concerne le montant de leur contribution, dans un délai de soixante jours à compter de la notification de la décision de la commission. Le pourvoi susvisé n'est recevable que si l'intéressé apporte la preuve qu'il a présenté son opposition à la commission de révision et qu'il a payé l’avance. Les jugements rendus par les tribunaux compétents sont définitifs. La saisie des juridictions compétentes n'est pas suspensive du recouvrement des droits constatés, objet du litige.
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